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Article R7343-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle contient les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.

A peine de nullité, la requête est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 7343-12 et du récépissé. Lorsque la contestation concerne la situation d'une autre personne que le requérant, la requête mentionne, à peine de nullité, les nom et prénoms de la personne concernée et son numéro de SIREN.

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse de la personne concernée lorsque celle-ci n'est pas l'auteur du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.