Article R7343-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R7343-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les délais fixés par les articles R. 7343-12 et R. 7343-14 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.