Articles

Article R7343-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les prestataires destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 7343-3 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Ils déclarent sur l'honneur au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi avoir procédé à cette destruction et précisent les conditions dans lesquelles cette destruction a été effectuée.