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Article R7343-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 7343-3 sont conservés par les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin en vue duquel ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.

Les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peuvent toutefois conserver une copie d'extraits des fichiers rendus anonymes en vue de réaliser des expérimentations pour les scrutins suivants et des études statistiques.