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Article L341-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L341-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.