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Article L781-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L781-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les salariés employés dans le secteur agricole en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont régis par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre, à l'exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 751-7, qui leur sont applicables lorsqu'ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux.