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Article L4138-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4138-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions.

Pendant les jours de congés de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.