Article L138-19-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L138-19-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.