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Article L225-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L225-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.