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Article L314-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L314-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.