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Article L174-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L174-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.

La répartition des sommes versées à ces établissements et services au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l'application de l'article L. 175-2.