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Article R717-85-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-85-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.

Ils mettent à disposition dans un lieu identifié sur le chantier une trousse de secours dont le contenu est adapté à l'activité exercée.

Ils s'assurent que tout travailleur affecté sur un chantier visé à l'article R. 717-85-11 a reçu une formation aux premiers secours adaptée à l'activité exercée. Cette formation est délivrée au plus tard dans les six mois suivant l'embauche par l'entreprise.

Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation mentionnée à l'alinéa précédent au plus tard six mois après la création de l'entreprise.