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Article R717-85-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-85-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les chefs d'entreprises intervenantes délimitent le chantier de la zone extérieure par un périmètre de sécurité matérialisé par un dispositif temporaire adapté.

L'étendue de ce périmètre est déterminée de manière à prévenir les risques découlant d'une interférence entre les travaux réalisés sur le chantier et les activités se déroulant à l'extérieur. Le périmètre de sécurité peut évoluer selon les besoins du chantier.

Lorsque des phases de danger sont identifiées lors de l'analyse des risques du chantier, une surveillance de l'accès au chantier est assurée.