Article R717-85-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-85-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.