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Article R717-85-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-85-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les chefs d'entreprises intervenantes s'assurent que les travailleurs affectés sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-85-11 disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.

Ils s'assurent que les travaux sont exécutés selon ces règles.