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Article R717-85-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-85-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Une fiche d'intervention est établie préalablement au début des travaux par chaque chef d'entreprise intervenante chargé de tout ou partie des travaux.

Cette fiche comprend :

1° L'indication de l'emplacement du chantier, des travaux à réaliser, des équipements de travail utilisés et des dates de début et de fin des travaux ;

2° Une carte ou un croquis du chantier indiquant les accès et voies de circulation ainsi que les végétaux à traiter ;

3° Les risques spécifiques au chantier et au contexte environnant ;

4° Les mesures de sécurité spécifiques au chantier ;

5° La procédure à suivre en cas d'accident ;

6° Les consignes sur l'organisation des secours ;

7° Les consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques imprévus.

La fiche, datée et signée par chaque chef d'entreprise intervenante ou son représentant est communiquée et présentée aux travailleurs avant le début des travaux.

Elle est communiquée au chef de l'entreprise utilisatrice lorsque le chantier est réalisé dans le cadre des dispositions prises en application de l'article L. 4511-1 du code du travail.

Un exemplaire de cette fiche est disponible en permanence sur le chantier.

La fiche est conservée pendant deux ans à compter de sa date de signature.