Chaque chef d'entreprise intervenante évalue les risques relatifs aux chantiers où sont réalisés les travaux mentionnés à l'article R. 717-85-11.
Les mesures de prévention prévues et mises en œuvre en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail s'appliquent sans préjudice des obligations découlant de la réglementation relative à la circulation sur la voirie publique.