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Article R423-25-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R423-25-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les articles R. 423-25-5 à R. 423-25-7 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de chasser prévue à l'article L. 423-25-4 ainsi qu'à la délivrance du certificat mentionné à l'article R. 423-10.