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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes)


Les associations sont soumises à l'obligation de certification des comptes prévue au troisième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse 23 000 euros ou lorsque leur budget annuel dépasse 100 000 euros.