I. - Chaque département ministériel dispose d'un délégué ministériel à l'encadrement supérieur chargé de coordonner et de mettre en œuvre la politique ministérielle des ressources humaines en matière d'encadrement supérieur dans le cadre de la politique interministérielle fixée par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur l'Etat.
Les délégués ministériels sont notamment chargés :
1° D'accompagner les cadres supérieurs dans leur parcours professionnel et de les conseiller en matière de mobilité ;
2° De promouvoir et mettre en œuvre des actions d'accompagnement individualisé des cadres supérieurs ;
3° De veiller à la mise en œuvre par les directions des ressources humaines des mesures nécessaires à l'évaluation individuelle et collégiale des cadres supérieurs ;
4° D'accompagner la professionnalisation des processus de recrutement.
II. - Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat émet un avis préalable à la nomination par l'autorité compétente des délégués ministériels à l'encadrement supérieur.
III. - Dans le cadre de l'évaluation annuelle des délégués ministériels à l'encadrement supérieur de l'Etat, mentionnée à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat transmet au supérieur hiérarchique compétent son appréciation quant à l'atteinte par chaque délégué ministériel des objectifs interministériels qu'il fixe, dans le cadre du dialogue de gestion mentionné à l'article 6.