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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances)

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux engagements des entreprises d'assurance ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire contractés en application de conventions conclues avant le 1er avril 2008, et aux actifs représentatifs de ces engagements, dans le cadre de contrats d'assurance de groupe garantissant les prestations de régimes de retraite complémentaire dont les affiliés sont des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics, leurs conjoints ou leurs bénéficiaires et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ne sont pas régis par les dispositions du chapitre I du titre IV du livre IV du code des assurances et auxquels le bénéfice des dispositions du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avait été étendu avant cette date.