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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1781 du 23 décembre 2021 relatif au critère de sécurité d'approvisionnement électrique mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1781 du 23 décembre 2021 relatif au critère de sécurité d'approvisionnement électrique mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie)


Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception du quatrième alinéa de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Jusqu'à cette date, le critère de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est tel que :


- la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;
- la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures ; et
- la défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19 du code de l'énergie, l'appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs.