Au fur et à mesure de la réception des procurations, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.
Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles du formulaire administratif mentionnés au I de l'article R. 72-1 et aux I, II et III de l'article R. 72-1-1 du code électoral peut être présenté. Ces autorités en informent l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote dans les conditions prévues au I de l'article R. 75.