I.-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72-1 (à l'exception du II), R. 72-1-1 (à l'exception du IV), R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74 (première phrase du premier alinéa), R. 75 (à l'exception du II), R. 76, R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger :
1° A l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote ;
2° Aux articles R. 76, R. 77 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;
3° A l'article R. 76, il y a lieu de lire : " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;
4° A l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 est remplacée par la référence au 1° du présent II.