I.-Les dispositions des articles R. 72, R. 721 (à l'exception du II), R. 7211 (à l'exception du IV) et R. 722 du code électoral sont applicables pour l'établissement des procurations.
II.-Pour l'application de l'article R. 72-1 du code électoral à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, le V est remplacé par les dispositions suivantes :
“ V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
“ Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, III et IV au moyen d'un formulaire administratif, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent. ”