Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de faire application des articles R. 201, R. 205 , R. 213 et R. 213-1 du code électoral.