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Article 28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

I. - Les Français établis hors de France participent à l'élection des représentants au Parlement européen dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que, sous les réserves mentionnées au II du présent article, par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

II. - Pour l'application du décret du 22 décembre 2005 susmentionné à l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen :

1° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. 14.-La commission électorale prévue à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée exerce, pour l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen, les attributions confiées à la commission prévue à l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. A ce titre, elle adresse aux électeurs, aux ambassades et aux postes consulaires les documents de propagande électorale.

“ Chaque candidat tête de liste ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.

“ Chaque liste de candidats, désirant obtenir le concours de la commission électorale, remet au président de celle-ci, avant une date limite fixée, par dérogation à l'article 6 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires.

“ Tout engagement de dépenses décidé par la commission électorale, en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées en matière de propagande électorale, est préalablement approuvé, par dérogation à l'article R. 36 du code électoral, par le ministre des affaires étrangères. ”

2° Au 2° du I de l'article 19 ainsi qu'aux articles 20 et 21, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;

3° A l'article 28, les mots : " ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé " sont remplacés par les mots : " ainsi qu'à son article 66-2 " ;

4° L'article 29 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La commission électorale prévue à l'article 14 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour le recensement des votes des Français établis hors de France lors de l'élection des représentants au Parlement européen, les attributions confiées à la commission locale de recensement prévue à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. " ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;

c) Au cinquième alinéa (1°), les mots : " Conseil constitutionnel " sont remplacés par les mots : " président de la commission nationale de recensement général des votes prévue à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, " ;

d) Le dernier alinéa est supprimé.