Article R176-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R176-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité à laquelle le formulaire de procuration est présenté le transmet par courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.