Articles

Article R213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :

1° Pour l'établissement d'une procuration dont le mandant est inscrit sur la liste électorale d'une commune située hors de Nouvelle-Calédonie ou d'une circonscription consulaire et le mandataire inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie, la télé-procédure mentionnée à l'article R. 72 n'est pas applicable ;

2° L'article R. 75 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, après les mots : “ dates de naissance ”, sont ajoutés les mots : “ commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales ” ;

b) La référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72 et la référence aux 2 et 3° du II de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux 2° et 3° de l'article R. 72-1 ;

3° L'article R. 76 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 76.-A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire, lorsqu'il est inscrit dans la même commune que le mandant.

“ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.

“ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

“ Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

“ Lorsque le mandataire n'est pas inscrit dans la même commune que le mandant, le maire de la commune du mandant informe sans délai de l'existence de la procuration le maire de la commune du mandataire ou l'ambassadeur ou chef de poste consulaire, qui s'assure du respect des dispositions de l'article L. 73. Les maires des communes situées hors de Nouvelle-Calédonie, les ambassadeurs ou chefs de poste consulaire tiennent un registre des procurations données aux électeurs inscrits sur les listes électorales de leur commune ou de leur circonscription consulaire par des électeurs inscrits dans une commune de Nouvelle-Calédonie. Les maires des communes de Nouvelle-Calédonie tiennent un registre des procurations données aux électeurs de leur commune.

“ Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celles-ci.

“ Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. ” ;

4° A l'article R. 78, la référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72.