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Article R213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.