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Article R77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 :

1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ;

2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.