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Article R76-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R76-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre :

-les noms et prénoms du mandant et du mandataire ;

-les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement ;

-la durée de validité de la procuration.

Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.