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Article R78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

La résiliation est effectuée au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure mentionnés au premier alinéa de l'article R. 72. Elle s'effectue devant les autorités et selon les formes et conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1.

Lorsque la procuration a été établie au moyen du formulaire administratif, les autorités en informent le maire dans les conditions prévues au I de l'article R. 75.