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Article R72-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R72-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.