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Article R4222-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4222-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 7 et 3,5 milligrammes par mètre cube d'air.