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Article R225-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R225-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Le service permettant aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 donne lieu à la perception d'une redevance, qu'elles versent à la personne morale chargée de les délivrer.

Les modalités de tarification de la redevance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

La personne morale chargée de délivrer les informations mentionnées à l'article L. 225-5 assure le recouvrement de la redevance. Elle tient une comptabilité des services rendus permettant d'identifier les coûts relatifs à la gestion de la redevance mentionnée au premier alinéa.