Articles

Article D6323-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6323-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les maisons de naissance se dotent d'une charte de fonctionnement dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, qui comprend notamment les modalités de suivi médical des femmes et l'organisation de la disponibilité des professionnels.