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Article D6323-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6323-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les maisons de naissance disposent d'une organisation et d'un matériel permettant de réaliser le transfert d'urgence, si nécessaire allongé, des parturientes et nouveau-nés. Elles disposent également d'un chariot d'urgence adapté aux différentes complications susceptibles de survenir.