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Article D6323-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6323-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les maisons de naissance mentionnées à l'article L. 6323-4 disposent de locaux, d'installations matérielles et de procédures de bio nettoyage permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur. Les locaux sont de dimension suffisante pour assurer la qualité de l'accueil et de la prise en charge des femmes enceintes inscrites, ainsi que les actions de soutien à la parentalité.