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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1898 du 29 décembre 2021 relatif au régime des aides à la création de résidences hôtelières à vocation sociale et dérogeant, à titre expérimental, à certaines dispositions du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1898 du 29 décembre 2021 relatif au régime des aides à la création de résidences hôtelières à vocation sociale et dérogeant, à titre expérimental, à certaines dispositions du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation)


Par dérogation, pour permettre le financement de telles opérations et dans les conditions prévues à l'article 1er, le montant de la subvention décrit par l'article D. 331-91 peut être porté au maximum à 110 000€ par logement créé lorsque l'opération est réalisée en zone A et à 70 000 € lorsque l'opération est réalisée dans les autres zones, mentionnées à l'article 2 duodecies de l'annexe III du code général des impôts.