I. - Les dispositions de l'article R. 4212-1 du code du travail, en tant qu'elles renvoient à l'article R. 4222-10 du même code, dans sa rédaction résultant du présent décret, ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2022 ;
2° Aux opérations n'exigeant pas un permis de construire dont le début des travaux est antérieur à cette même date.
II. - Les dispositions des 2° à 4° de l'article 1er et de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
III. - Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2022.
IV. - A. - Les dispositions du 1° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
B. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R4222-10