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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021 portant modification des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021 portant modification des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique)


Une commission, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, est chargée de procéder :
1° Au recensement des moyens techniques à mettre en place par les employeurs pour assurer le respect des valeurs fixées à l'article R. 4222-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 1er du présent décret ;
2° A la réévaluation des valeurs mentionnées à l'article R. 4222-10 et à l'article R. 4412-154 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret et au premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 août 2013 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret.
Elle rend son étude dans un délai maximal d'un an à compter de son installation.