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Article R57-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'agrément prévu à l'article 723-6-1 est délivré au regard :

1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;

2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ;

3° De sa capacité financière.

Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.