Article R15-33-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal.