Article R131-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R131-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet.