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Article R131-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

La radiation d'un poste de travail inscrit sur la liste peut être décidée selon la procédure prévue par l'article R. 131-19.

La suspension d'un poste de travail peut être décidée à titre provisoire par voie dématérialisée soit par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit par la structure d'accueil.