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Article R131-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie sa décision à la personne condamnée et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en informe par voie dématérialisée le procureur de la République et le juge de l'application des peines.