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Article R131-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable du poste de travail. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.