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Article R131-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Le responsable du poste informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.