Article R131-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R131-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.